Proposition finale de compromis de la Ministre de l’Emploi
A l’issue de sa navette diplomatique entre les deux bancs des partenaires sociaux, la Ministre de l’Emploi estime qu’une solution à la problématique du statut ouvriers-employés présentant les grandes lignes suivantes peut recueillir une adhésion suffisante des partenaires sociaux. Chaque élément de cette solution fait partie d’un ensemble équilibré et aucun de ces déléments ne peut donc être isolé des autres. La Ministre de l’Emploi soumettra ce texte de compromis final au Kern.
PARTIE I: Régime de licenciement
I.I. Evolution du délai de préavis
Un nouveau régime définissant les délais de préavis est élaboré, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Le principe du nouveau régime repose sur une évolution en plusieurs phases:
1) Les 5 premières années, l’évolution est progressive.
2) A partir de la 5e année, le délai de prévais évolue a concurrence de 3
semaines par année civile entamée.
semaines par année civile entamée.
3) L’évolution ralentit à partir de 20 ans d’ancienneté.
Ensemble, ces éléments constituent un maximum interprofessionnel fixé légalement.
1) 5 premières années
Pendant les 2 premières années, le délai de préavis évolue sur une
base trimestrielle.
base trimestrielle.
Pendant la troisième, la quatrième et la cinquième année, l’évolution
se fait sur une base annuelle.
se fait sur une base annuelle.
L’évolution suit le schéma ci-dessous:
1e trim. - 2 semaines
2e trim. - 4 semaines
3e trim. - 6 semaines
4e trim. - 7 semaines
5e trim. - 8 semaines
6e trim. - 9 semaines
7e trim. - 10 semaines
8e trim. - 11 semaines
Année 2-3 - 12 semaines
Année 3-4 - 13 semaines
Année 4-5 - 15 semaines
2) Après cinq ans
Après accumulation de cinq années de droits selon le schéma ci-dessus, le délai de préavis augmente de 3 semaines par année civile, jusqu’à 62 semaines.
3) Ralentissement de l’évolution du délai de préavis
Dès qu’un travailleur atteint 20 ans d’ancienneté, son droit au délai de préavis augmente d’une semaine par année d’ancienneté entamée.
I.II. Règlement du passé
Les droits au délai de préavis accumulés jusqu’au moment de l’entrée en vigueur du nouveau régime de licenciement dans le cadre d’une occupation chez un même employeur sont boulonnés selon les règles actuelles. Les nouvelles dispositions s’appliquent ainsi aux nouveaux contrats, mais aussi, à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, aux anciens contrats.
Les travailleurs occupés sous contrat d’ouvrier acquéreront, selon le calendrier ci-dessous, un droit à une protection contre le licenciement équivalente à celle d’un travailleur qui s’est constitué des droits dans le nouveau système, avec une ancienneté identique, pour toute son occupation chez le même employeur.
Cette protection est offerte au travers d’un système de compensation financé par des moyens libérés grâce à une modification de l’exonération fiscale qui s’applique actuellement à une partie (1.200 euros) des indemnités de préavis.
Le calendrier suivant est d’application pour l’entrée en vigueur du système de compensation susmentionné:
– Date de publication au MB des nouvelles règles en matière de préavis:
travailleurs qui ont au moins 30 ans d’ancienneté à ce moment
travailleurs qui ont au moins 30 ans d’ancienneté à ce moment
– 01/01/2014: travailleurs qui ont au moins 20 ans d’ancienneté à ce
moment
moment
– 01/01/2015: travailleurs qui ont au moins 15 ans d’ancienneté à ce
moment
moment
– 01/01/2016: travailleurs qui ont au moins 10 ans d’ancienneté à ce
moment
moment
– 01/01/2017: travailleurs qui entrent en considération et qui n’ont pas encore
acquis les droits sur la base du calendrier ci-dessus.
acquis les droits sur la base du calendrier ci-dessus.
I.III. Compléments sectoriels
Les compléments sectoriels qui s’ajoutent aux allocations de chômage complet ou les compléments similaires qui ont pour objectif de garantir la sécurité d’existence du travailleur après son licenciement sont répercutés sur le délai ou l’indemnité de préavis.
I.IV. Outplacement
Le droit à l’outplacement est généralisé pour les travailleurs licenciés à partir de la septième année entamée d’ancienneté. L’offre d’outplacement, dont la valeur s’élève à quatre semaines de salaire, est répercutée sur l’indemnité de préavis à condition que celle-ci couvre une période supérieure à 6 mois. Une indemnité de préavis de 7 mois se compose donc de 6 mois d’indemnité de préavis + 4 semaines d’outplacement.
Si un délai de préavis de minimum 7 mois est presté, le travailleur effectue son outplacement pendant les jours de congé légaux pour recherche d’emploi.
I.V. Fraction
Les secteurs ont 5 ans, à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles règles en matière de licenciement, pour concrétiser le délai ou l’indemnité de préavis à concurrence d’ 1/3. Cette concrétisation vise des mesures qui augmentent l’employabilité du travailleur sur le marché du travail. Les 2/3 du délai de préavis doivent être prestés ou payés. Ces 2/3 représentent au minimum un délai de préavis de 6 mois ou une indemnité de préavis couvrant 6 mois.
Une mesure parafiscale sera prise l’année prochaine afin d’encourager les employeurs et les travailleurs à prendre plusieurs mesures axées sur l’employabilité. Les régimes et les efforts sectoriels seront évalués après 5 ans.
I.VI. Exceptions
Les partenaires fixeront des critères génériques pour définir certaines activités qui ne relèveront pas de ce nouveau régime de préavis, compte tenu de leurs spécificités. Ces activités appliqueront les délais de préavis de la CCT 75, à condition que ceux-ci ne dépassent pas l’évolution décrite au point I.I.
I.VII. Compensations
Afin d’adoucir l’impact de l’augmentation des coûts causée par le nouveau régime de préavis, les mesures et actions suivantes seront prises:
Le budget de l’indemnité de licenciement actuelle à charge de l’ONEm (56 millions en 2012) continuera à être affecté à une compensation. Dans un système en voie d’extinction, cette indemnité sera octroyée en cas de licenciement de travailleurs qui, avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles en matière de licenciement, étaient soumis aux règles valables pour les ouvriers et qui n’ont pas encore acquis de droits à une compensation selon le calendrier repris sous le point I.II. Le budget libéré progressivement continuera à être affecté de la manière la plus ciblée possible afin d’offrir une compensation aux employeurs confrontés à une hausse des coûts suite aux nouvelles règles en matière de licenciement.
Une compensation sera prévue par le biais d’une modulation des cotisations des employeurs aux services médicaux inter-entreprises.
Une compensation sera prévue par le biais d’une cotisation au Fonds de fermeture. Cette cotisation s’élève à:
o 1% du montant du licenciement à charge de l’employeur pour les
travailleurs dont le salaire annuel est supérieur à 44.508 €
travailleurs dont le salaire annuel est supérieur à 44.508 €
o 2% du montant du licenciement à charge de l’employeur pour les
travailleurs dont le salaire annuel est supérieur à 54.508 €
travailleurs dont le salaire annuel est supérieur à 54.508 €
o 3% du montant du licenciement à charge de l’employeur pour les
travailleurs dont le salaire annuel est supérieur à 64.508 €
travailleurs dont le salaire annuel est supérieur à 64.508 €
Les moyens ainsi accumulés seront utilisés pour réduire les cotisations dues par les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs au Fonds de fermeture des entreprises pour les tâches classiques.
La Ministre de l’Emploi demandera au gouvernement d’examiner si des mesures de soutien peuvent être élaborées pour les entreprises concernant le passif social.
VIII. Motivation du licenciement
Un régime relatif à la motivation du licenciement et à une bonne politique de RH en cas de licenciement sera prévu dans une CCT à négocier au sein du Conseil national du travail, avec entrée en vigueur au 01/01/2014. Cette CCT prévoiera un régime spécifique pour les activités exemptées.
Le régime prévu à l’article 63 de la loi sur les contrats de travail qui porte sur le licenciement abusif échoira dès de l’entrée en vigueur de la CCT susmentionnée.
PARTIE II. JOUR DE CARENCE
Le jour de carence est supprimé. Les partenaires élaboreront un régime qui reprendra les règles et les mesures d’encadrement prévues dans le projet d’AIP 2011-2012.
PARTIE III. AUTRES ELEMENTS
Les partenaires sociaux régleront les autres éléments du dossier ouvriers/employés selon un calendrier contraignant, notamment sur la base d’une actualisation du projet d’AIP 2011-2012.